Q-2, r. 13 - Règlement sur les déchets solides

Texte complet
136. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 136; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 16.
136. Contrat entre une municipalité et un entrepreneur: Sauf les cas visés à l’article 137, tout contrat d’enlèvement ou d’élimination des déchets solides conclu, renouvelé ou modifié entre une municipalité et une personne doit:
a)  comporter une clause identifiant le (ou les) lieu(x) d’élimination où les déchets solides seront déposés;
b)  comporter une clause identifiant séparément les coûts d’élimination des déchets solides et les coûts d’enlèvement et de transport de ceux-ci dans le cas où le contrat porte sur tous ces services;
c)  être accompagné d’une copie du certificat valide délivré par le ministre pour le lieu d’élimination où les déchets solides seront déposés.
Tout certificat d’autorisation délivré par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi pour un lieu d’élimination est réputé valable pour les fins du paragraphe c du premier alinéa. Il n’est pas nécessaire de fournir un certificat d’autorisation du ministre dans le cas où les déchets sont déposés dans un incinérateur visé au paragraphe b de l’article 133 ou dans un lieu d’élimination visé au troisième alinéa de l’article 127. Dans ces cas, il faut cependant indiquer avec précision la nature et la localisation du lieu d’élimination où les déchets solides seront déposés.
Le présent article s’applique à tous les contrats d’enlèvement ou d’élimination des déchets conclus par une municipalité et une personne, le tout suivant l’échéancier prévu à l’article 123.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 136; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.